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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
LES 10 et 17 juin derniers se sont déroulés respectivement les premier et second tours des élections législatives, afin d'élire les représentants de l'une des deux assemblées du Parlement : l'Assemblée nationale, et ce pour une durée de cinq ans. C'est ainsi que nous avons décidé, chers lecteurs, de vous expliquer cette institution dans ce numéro de Mosaïque.
Bureau d'âge
Le doyen d'âge de l'Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu'à l'élection du Président.
Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du Bureau.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Admission des députés - Invalidations - Vacances
A l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge annonce à l'Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance.
La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d'âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l'article 2, à l'ouverture de la première séance suivant leur réception.
La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés.
Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision.
Si une décision d'annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l'Assemblée à la première séance qui suit.
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'office constatée par le Conseil constitutionnel.
En cas d'invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d'être reprise en l'état par un membre de l'Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l'invalidation à l'Assemblée ou de l'insertion de l'avis prévue par l'article 4, alinéa 3.
Tout député peut se démettre de ses fonctions, soit, si son élection n'a pas été contestée, à l'expiration du délai de dix jours prévu pour le dépôt des requêtes en contestation, soit, si son élection a été contestée, après la notification de la décision de rejet rendue par le Conseil constitutionnel.
Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement.
Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel.
Le Président informe l'Assemblée, dès qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes énumérées à l'article L.O. 176 du code électoral. Il notifie, s'il y a lieu, au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer.
Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application dudit article est annoncé à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement.
Il en est de même pour les noms des députés élus à la suite d'élections partielles.
Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte de la communication du nom des nouveaux élus dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 3.
Bureau de l'Assemblée : composition, mode d'élection
Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose de :
- 1 président,
- 6 vice-présidents,
- 3 questeurs,
- 12 secrétaires.
Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d'âge invite l'Assemblée nationale à procéder à l'élection de son Président.
Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le résultat.
Le doyen d'âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil.
Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l'élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, à la séance d'ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l'Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires.
L'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée.
Les présidents des groupes se réunissent en vue d'établir, dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau.
Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l'Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l'article 26, alinéa 3.
Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire.
Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir.
Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Au premier et au deuxième tour de scrutin sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue.
Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat.
En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure.
Les vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence.
Lorsque l'élection des vice-présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s'ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé.
Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l'article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes.
Après l'élection du Bureau, le Président de l'Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat.
Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs
Le Président de l'Assemblée convoque et préside les réunions de l'Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents.
Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée. A cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.
Les communications de l'Assemblée nationale sont faites par le Président.
Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.
Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s'adresser à l'Assemblée dans le cadre de ses séances.
L'Assemblée jouit de l'autonomie financière en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.
Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon.
Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. Au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, l'Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l'article 25, une commission spéciale de 15 membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Cette commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée.
A l'issue de chaque exercice, la commission établit un rapport public.
Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission.
Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité.
Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration de l'Assemblée et les organisations professionnelles du personnel.
Les services de l'Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d'une administration extérieure à l'Assemblée, à l'exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan.
Abdellah AJNAH
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